C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
46. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. II, a. 46; 2016, c. 31, a. 5.
46. Le conseil d’arrondissement doit, dans les 30 jours qui suivent le moment où un avis de négociation a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2 du Code du travail (chapitre C‐27), transmettre un avis à la ville et à l’association accréditée concernée identifiant parmi les matières visées à l’article 45, celles qu’il entend négocier.
La phase des négociations à l’égard des matières visées à l’article 45 commence à compter du moment où l’avis a été reçu par l’association accréditée.
2000, c. 56, ann. II, a. 46.