C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
32. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Peut également être visé dans le règlement prévu au premier alinéa tout acte que le conseil a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir dans le cadre de l’exercice d’une compétence qui lui est délégué en vertu de l’un ou l’autre des articles 46 à 48 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
1.1°  d’adopter un règlement d’identification et de citation visé au chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4°  de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5°  destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 32; 2001, c. 25, a. 314; 2006, c. 31, a. 9; 2011, c. 21, a. 221.
32. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Peut également être visé dans le règlement prévu au premier alinéa tout acte que le conseil a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir dans le cadre de l’exercice d’une compétence qui lui est délégué en vertu de l’un ou l’autre des articles 46 à 48 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001).
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4°  de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5°  destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 32; 2001, c. 25, a. 314; 2006, c. 31, a. 9.
32. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4°  de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5°  destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 32; 2001, c. 25, a. 314.