C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice. À cette fin, si le pouvoir est attribué ou l’obligation imposée au conseil d’une municipalité ayant une certaine population, on tient compte de la population de la ville plutôt que de celle de l’arrondissement.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités ou qui est relatif à une compétence que le conseil de la ville lui a déléguée en vertu de l’article 84.1 de l’annexe C ou dont l’exercice lui a été subdélégué à la suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001), autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 125 et 126, à tout fonctionnaire ou employé et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant la prise de décision.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62; 2003, c. 19, a. 76; 2005, c. 28, a. 43; 2006, c. 31, a. 10; 2012, c. 30, a. 1; 2016, c. 31, a. 11.
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice. À cette fin, si le pouvoir est attribué ou l’obligation imposée au conseil d’une municipalité ayant une certaine population, on tient compte de la population de la ville plutôt que de celle de l’arrondissement.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités ou qui est relatif à une compétence que le conseil de la ville lui a déléguée en vertu de l’article 84.1 de l’annexe C ou dont l’exercice lui a été subdélégué à la suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001), autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 125 et 126, à tout fonctionnaire ou employé dont la ville a doté l’arrondissement et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62; 2003, c. 19, a. 76; 2005, c. 28, a. 43; 2006, c. 31, a. 10; 2012, c. 30, a. 1.
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice. À cette fin, si le pouvoir est attribué ou l’obligation imposée au conseil d’une municipalité ayant une certaine population, on tient compte de la population de la ville plutôt que de celle de l’arrondissement.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités ou qui est relatif à une compétence dont l’exercice lui a été subdélégué à la suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001), autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 125 et 126, à tout fonctionnaire ou employé dont la ville a doté l’arrondissement et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62; 2003, c. 19, a. 76; 2005, c. 28, a. 43; 2006, c. 31, a. 10.
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice. À cette fin, si le pouvoir est attribué ou l’obligation imposée au conseil d’une municipalité ayant une certaine population, on tient compte de la population de la ville plutôt que de celle de l’arrondissement.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités, autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 125 et 126, à tout fonctionnaire ou employé dont la ville a doté l’arrondissement et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62; 2003, c. 19, a. 76; 2005, c. 28, a. 43.
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités, autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 125 et 126, à tout fonctionnaire ou employé dont la ville a doté l’arrondissement et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62; 2003, c. 19, a. 76.
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
Il peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement tout pouvoir relatif à l’exercice de ses compétences en matière de gestion du personnel. Le règlement doit indiquer les conditions auxquelles est faite la délégation. Le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62.
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
Il peut, par son règlement intérieur, déléguer à tout fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement tout pouvoir relatif à l’exercice de ses compétences en matière d’approbation de dépenses, de conclusion de contrats et de gestion du personnel et fixer les conditions et les modalités d’exercice du pouvoir délégué.
Il maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190.