C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
8.3. Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municpalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 239; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
8.3. Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municpalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales et des Régions de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 239; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
8.3. Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municpalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 239; 2003, c. 19, a. 250.
8.3. Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municpalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 239.