C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
83.9. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 261; 2017, c. 16, a. 5.
83.9. Le conseil de la ville met à la disposition du conseil interculturel les sommes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le conseil de la ville doit, par règlement, prescrire le montant minimal des sommes qui doivent être mises, annuellement, à la disposition du conseil interculturel. Le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2001, c. 25, a. 261.