C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
39.1. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er décembre 2004 ou à toute autre date que détermine le gouvernement, faire un rapport au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire portant sur le nombre de conseillers d’arrondissement dont chaque conseil d’arrondissement devrait être composé, la division du territoire des arrondissements aux fins de la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001 et la manière dont les conseillers de la ville et les conseillers d’arrondissement devraient être élus lors de cette élection.
Le gouvernement peut, pour permettre la mise en application de toute proposition du rapport du conseil, décréter toute règle dérogeant à une disposition de la présente charte, de toute autre loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de toute loi spéciale applicable à la ville ou de tout acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2001, c. 25, a. 252; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 28, a. 15; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
39.1. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er décembre 2004 ou à toute autre date que détermine le gouvernement, faire un rapport au ministre des Affaires municipales et des Régions portant sur le nombre de conseillers d’arrondissement dont chaque conseil d’arrondissement devrait être composé, la division du territoire des arrondissements aux fins de la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001 et la manière dont les conseillers de la ville et les conseillers d’arrondissement devraient être élus lors de cette élection.
Le gouvernement peut, pour permettre la mise en application de toute proposition du rapport du conseil, décréter toute règle dérogeant à une disposition de la présente charte, de toute autre loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et des Régions, de toute loi spéciale applicable à la ville ou de tout acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2001, c. 25, a. 252; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 28, a. 15; 2005, c. 28, a. 196.
39.1. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er décembre 2004 ou à toute autre date que détermine le gouvernement, faire un rapport au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir portant sur le nombre de conseillers d’arrondissement dont chaque conseil d’arrondissement devrait être composé, la division du territoire des arrondissements aux fins de la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001 et la manière dont les conseillers de la ville et les conseillers d’arrondissement devraient être élus lors de cette élection.
Le gouvernement peut, pour permettre la mise en application de toute proposition du rapport du conseil, décréter toute règle dérogeant à une disposition de la présente charte, de toute autre loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, de toute loi spéciale applicable à la ville ou de tout acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2001, c. 25, a. 252; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 28, a. 15.
39.1. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 30 juin 2003, faire un rapport au ministre des Affaires municipales et de la Métropole portant sur la situation qui découle du mode suivant lequel est choisi le président de chacun des arrondissements. Le rapport peut contenir, en plus des observations du conseil, toute recommandation de celui-ci.
2001, c. 25, a. 252.