C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
18. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 18; 2001, c. 25, a. 244; 2002, c. 37, a. 42; 2003, c. 28, a. 3; D. 1213-2005, a. 4.
18. Si le nombre de conseillers de la ville, dont le maire de l’arrondissement, prescrit à l’égard d’un arrondissement est inférieur à trois, il doit être élu dans cet arrondissement, pour siéger uniquement au conseil de cet arrondissement, le nombre de conseillers d’arrondissement requis pour que ce conseil compte trois membres.
Toutefois, dans l’arrondissement de Verdun, l’arrondissement de Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Laurent, l’arrondissement de Montréal-Nord et l’arrondissement de LaSalle, le conseil d’arrondissement doit, en plus des trois conseillers de la ville, comporter deux conseillers d’arrondissement.
Un conseiller d’arrondissement est un élu municipal.
Malgré l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un conseiller d’arrondissement peut être nommé, par le conseil de la ville, membre d’une commission de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 18; 2001, c. 25, a. 244; 2002, c. 37, a. 42; 2003, c. 28, a. 3.
18. Si le nombre de conseillers de la ville, dont le président de l’arrondissement, prescrit à l’égard d’un arrondissement est inférieur à trois, il doit être élu dans cet arrondissement, pour siéger uniquement au conseil de cet arrondissement, le nombre de conseillers d’arrondissement requis pour que ce conseil compte trois membres.
Toutefois, dans l’arrondissement de Verdun, l’arrondissement de Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Laurent, l’arrondissement de Montréal-Nord et l’arrondissement de LaSalle, le conseil d’arrondissement doit, en plus des trois conseillers de la ville, comporter, jusqu’à la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001, deux conseillers d’arrondissement.
Un conseiller d’arrondissement est un élu municipal.
Malgré l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un conseiller d’arrondissement peut être nommé, par le conseil de la ville, membre d’une commission de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 18; 2001, c. 25, a. 244; 2002, c. 37, a. 42.
18. Si le nombre de conseillers de la ville, dont le président de l’arrondissement, prescrit à l’égard d’un arrondissement est inférieur à trois, il doit être élu dans cet arrondissement, pour siéger uniquement au conseil de cet arrondissement, le nombre de conseillers d’arrondissement requis pour que ce conseil compte trois membres.
Toutefois, dans l’arrondissement de Verdun, l’arrondissement de Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Laurent, l’arrondissement de Montréal-Nord et l’arrondissement de LaSalle, le conseil d’arrondissement doit, en plus des trois conseillers de la ville, comporter, jusqu’à la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001, deux conseillers d’arrondissement.
Un conseiller d’arrondissement est un élu municipal.
2000, c. 56, ann. I, a. 18; 2001, c. 25, a. 244.
18. Si le nombre de conseillers de la ville qu’un arrondissement doit élire est inférieur à trois, les électeurs de cet arrondissement doivent élire, pour siéger uniquement au conseil de l’arrondissement, le nombre de conseillers d’arrondissement requis pour que ce conseil compte trois membres.
Un conseiller d’arrondissement est un élu municipal.
2000, c. 56, ann. I, a. 18.