C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
144.8. Le conseil d’arrondissement peut constituer un fonds de roulement. Les articles 569 à 569.0.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’égard de ce fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 28, a. 41; 2008, c. 18, a. 9.
144.8. Le conseil d’arrondissement peut constituer un fonds de roulement. L’article 569 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à l’égard de ce fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 28, a. 41.