C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
130.3. Le conseil d’arrondissement exerce, concurremment avec le conseil de la ville, les compétences de la ville prévues aux articles 109.1 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), relativement à une modification au plan d’urbanisme autre qu’une modification au document complémentaire prévu à l’article 88 ou qu’une modification à ce plan nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet visé au premier alinéa de l’article 89, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le deuxième alinéa de l’article 109.1 est remplacé par le suivant:
« Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le secrétaire de l’arrondissement transmet, à tous les secrétaires des arrondissements contigus, au greffier de la ville et à toute municipalité dont le territoire est contigu à l’arrondissement, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. »;
2°  les mots « bureau de la municipalité » et « du territoire de celle-ci », dans l’article 109.3, sont remplacés respectivement par les mots « bureau d’arrondissement » et « de l’arrondissement. »;
3°  (paragraphe remplacé).
Tout avis de motion, préalable à l’adoption par le conseil de la ville d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme qui fait suite à un projet de règlement adopté par le conseil d’arrondissement conformément au premier alinéa, doit être donné à ce dernier conseil.
Une copie de cet avis de motion doit être transmise le plus tôt possible au greffier de la ville.
Le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut porter sur un objet sur lequel porte également un projet de modification adopté par le conseil de la ville.
2003, c. 28, a. 33; 2006, c. 31, a. 6; 2008, c. 18, a. 7; 2008, c. 19, a. 8.
130.3. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville prévues aux articles 109.1 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), relativement à une modification au plan d’urbanisme autre qu’une modification au document complémentaire prévu à l’article 88 ou qu’une modification à ce plan nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet visé au premier alinéa de l’article 89, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le deuxième alinéa de l’article 109.1 est remplacé par le suivant:
« Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le secrétaire de l’arrondissement transmet, à tous les secrétaires des arrondissements contigus, au greffier de la ville et à toute municipalité dont le territoire est contigu à l’arrondissement, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. »;
2°  les mots « bureau de la municipalité » et « du territoire de celle-ci », dans l’article 109.3, sont remplacés respectivement par les mots « bureau d’arrondissement » et « de l’arrondissement. »;
3°  (paragraphe remplacé).
Tout avis de motion, préalable à l’adoption par le conseil de la ville d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme qui fait suite à un projet de règlement adopté par le conseil d’arrondissement conformément au premier alinéa, doit être donné à ce dernier conseil.
Une copie de cet avis de motion doit être transmise le plus tôt possible au greffier de la ville.
2003, c. 28, a. 33; 2006, c. 31, a. 6; 2008, c. 18, a. 7.
130.3. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville prévues aux articles 109.1 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), relativement à une modification au plan d’urbanisme autre qu’une modification au document complémentaire prévu à l’article 88 ou qu’une modification à ce plan nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet visé au premier alinéa de l’article 89, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le deuxième alinéa de l’article 109.1 est remplacé par le suivant:
« Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le secrétaire de l’arrondissement transmet, à tous les secrétaires des arrondissements contigus, au greffier de la ville et à toute municipalité dont le territoire est contigu à l’arrondissement, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. »;
2°  les mots «bureau de la municipalité» ou «bureau de celle-ci» prévus dans l’article 109.3 sont remplacés par les mots «bureau d’arrondissement»;
3°  les mots «sur son territoire» ou «du territoire de celle-ci» prévus dans l’article 109.3 sont remplacés respectivement par les mots «dans l’arrondissement» ou «de l’arrondissement».
Tout avis de motion, préalable à l’adoption par le conseil de la ville d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme qui fait suite à un projet de règlement adopté par le conseil d’arrondissement conformément au premier alinéa, doit être donné à ce dernier conseil.
Une copie de cet avis de motion doit être transmise le plus tôt possible au greffier de la ville.
2003, c. 28, a. 33; 2006, c. 31, a. 6.
130.3. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville prévues aux articles 109.1 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), relativement à une modification au plan d’urbanisme autre qu’une modification au document complémentaire prévu à l’article 88 ou qu’une modification à ce plan nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet visé au premier alinéa de l’article 89, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes :
1°  le deuxième alinéa de l’article 109.1 est remplacé par le suivant :
« Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le secrétaire de l’arrondissement transmet, à tous les secrétaires des arrondissements contigus et au greffier de la ville, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. »;
2°  les mots «bureau de la municipalité» ou «bureau de celle-ci» prévus dans l’article 109.3 sont remplacés par les mots «bureau d’arrondissement» ;
3°  les mots «sur son territoire» ou «du territoire de celle-ci» prévus dans l’article 109.3 sont remplacés respectivement par les mots «dans l’arrondissement» ou «de l’arrondissement».
Tout avis de motion, préalable à l’adoption par le conseil de la ville d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme qui fait suite à un projet de règlement adopté par le conseil d’arrondissement conformément au premier alinéa, doit être donné à ce dernier conseil.
Une copie de cet avis de motion doit être transmise le plus tôt possible au greffier de la ville.
2003, c. 28, a. 33.