87.6.1. Après avoir déterminé qu’un taux devrait être fixé de façon distincte pour un secteur si la ville se prévalait du pouvoir prévu à l’article 87.1, celle-ci peut, plutôt que de fixer un tel taux distinct, accorder un dégrèvement afin d’obtenir, quant au fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans le secteur et à l’égard desquelles se serait appliqué tout ou partie du taux distinct, le même effet que cette application.
Le montant du dégrèvement est le résultat que l’on obtient en multipliant la valeur imposable de chaque unité d’évaluation visée au premier alinéa par un coefficient que fixe la ville. Dans le cas d’une unité d’évaluation à l’égard de laquelle est versée l’une des sommes visées au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 87.1, la multiplication porte sur sa valeur non imposable qui sert au calcul du montant de cette somme.
La ville peut, lors de l’adoption du budget pour un exercice financier, en plus de fixer tout coefficient applicable pour cet exercice, en fixer d’avance d’autres qui pourraient être applicables pour des exercices postérieurs. Toutefois, tout coefficient fixé d’avance doit être remplacé si, lors de l’adoption du budget pour l’exercice postérieur visé, il appert que son application ne permet pas d’atteindre le résultat prévu au premier alinéa.
Même s’ils sont liés à l’exercice du pouvoir de fixer un taux distinct, les articles 87.1 à 87.5 s’appliquent à la ville aux fins de l’exercice du pouvoir prévu au présent article.
D. 1310-2001, a. 16; 2004, c. 20, a. 42.