84. Toute convention par laquelle un conseil d’arrondissement engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue doit être autorisée par le conseil de la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prévoir des exceptions à la règle prévue au premier alinéa.
Tout règlement par lequel le conseil d’arrondissement délègue à un fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement le pouvoir d’autoriser des dépenses doit être autorisé par le conseil de la ville dans le cas où l’autorisation de dépenses qui peut être accordée en vertu de la délégation engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel l’autorisation est accordée.
2000, c. 56, ann. III, a. 84; 2002, c. 37, a. 39.