C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
60.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville, créer une personne morale chargée:
1°  de promouvoir le développement économique de la ville;
2°  de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la personne morale créée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires, et cette personne morale est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du troisième alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne morale ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la personne morale détermine; la personne morale donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
Le vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la personne morale créée en vertu du premier alinéa.
2001, c. 68, a. 171; 2002, c. 37, a. 36; 2010, c. 1, a. 1; 2010, c. 18, a. 4; 2015, c. 8, a. 215.
60.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville, créer une personne morale chargée:
1°  de promouvoir le développement économique de la ville;
2°  de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire.
Le conseil d’administration d’une personne morale créée en vertu du premier alinéa comprend un représentant du centre local de développement, lequel n’a pas droit de vote.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la personne morale créée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires, et cette personne morale est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du troisième alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne morale ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la personne morale détermine; la personne morale donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
Le vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la personne morale créée en vertu du premier alinéa.
2001, c. 68, a. 171; 2002, c. 37, a. 36; 2010, c. 1, a. 1; 2010, c. 18, a. 4.
60.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville, créer une personne morale chargée:
1°  de promouvoir le développement économique de la ville;
2°  de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire.
Le conseil d’administration d’une personne morale créée en vertu du premier alinéa comprend un représentant du centre local de développement, lequel n’a pas droit de vote.
Les articles 477.4 à 477.7 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la personne morale créée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires, et cette personne morale est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du troisième alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne morale ne possède pas de site Internet, la liste visée au premier alinéa de l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes doit être publiée dans tout autre site que la personne morale détermine; la personne morale donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
Le vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la personne morale créée en vertu du premier alinéa.
2001, c. 68, a. 171; 2002, c. 37, a. 36; 2010, c. 1, a. 1.
60.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville, créer une personne morale chargée:
1°  de promouvoir le développement économique de la ville;
2°  de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire.
Le conseil d’administration d’une personne morale créée en vertu du premier alinéa comprend un représentant du centre local de développement, lequel n’a pas droit de vote.
Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la personne morale créée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires, et cette personne morale est réputée être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
Le vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la personne morale créée en vertu du premier alinéa.
2001, c. 68, a. 171; 2002, c. 37, a. 36.
60.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville, créer une personne morale chargée:
1°  de promouvoir le développement économique de la ville;
2°  de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire.
Le conseil d’administration d’une personne morale créée en vertu du premier alinéa comprend un représentant du centre local de développement, lequel n’a pas droit de vote.
Le vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la personne morale créée en vertu du premier alinéa.
2001, c. 68, a. 171.