C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
54.16. Le conseil, par une décision prise aux deux tiers des voix exprimées et parmi des candidats qui ont une compétence particulière en matière de consultation publique, désigne un président de l’Office et peut désigner des commissaires. Il détermine, dans la même résolution, leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
Le mandat du président est d’une durée de cinq ans. Il exerce ses fonctions à plein temps. À l’expiration de son mandat, le président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
La durée du mandat d’un commissaire est précisée dans la résolution qui le nomme et ne peut être supérieure à cinq ans. Les commissaires ne sont pas des employés de la ville.
Le mandat du président ou d’un commissaire peut être renouvelé une fois.
En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut, par décision prise à la majorité simple, désigner une personne pour occuper temporairement le poste de président pour une période n’excédant pas six mois.
À des fins administratives, l’Office est considéré comme un service de la ville et son président prend rang parmi les directeurs de services de la ville. Le directeur général de la ville n’a aucune autorité sur le président dans l’exercice des fonctions de l’Office prévues aux articles 54.23 à 54.25.
Le président est responsable, au sein de l’Office, de l’application des politiques et des normes de la ville relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.
2022, PL. 209, a. 1; 2023, c. 33, a. 7.
54.16. Le conseil, par une décision prise aux deux tiers des voix exprimées et parmi des candidats qui ont une compétence particulière en matière de consultation publique, désigne un président de l’Office et peut désigner des commissaires. Il détermine, dans la même résolution, leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
Le mandat du président est d’une durée de cinq ans. Il exerce ses fonctions à plein temps. À l’expiration de son mandat, le président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
La durée du mandat d’un commissaire est précisée dans la résolution qui le nomme et ne peut être supérieure à cinq ans.
Le mandat du président ou d’un commissaire peut être renouvelé une fois.
2022, PL. 209, a. 1.