45. Lors de la conclusion d’une convention collective, les matières ci-après énumérées doivent revêtir la forme de lettres d’entente auxquelles la ville et les arrondissements sont parties:1° le travail supplémentaire, à l’exclusion de la rémunération;
2° l’horaire de travail, à l’exclusion de la durée du travail;
3° les vacances annuelles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération;
4° les congés fériés et mobiles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération.
Le conseil de l’arrondissement est partie aux négociations qui s’y rattachent et doit en agréer les stipulations.
2000, c. 56, ann. III, a. 45; D. 1310-2001, a. 6.