20. Si les membres du conseil d’un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. III, a. 20.