Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2013, l’article 17 se lit ainsi:
«17. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.».
Voir 2011, c. 33, a. 2 et a. 35, 2e al.