C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
ANNEXE C
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
LE CONSEIL DE LA VILLE
1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président.
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Le chef de l’opposition pour le conseil de la ville est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.
CHAPITRE II
LE COMITÉ EXÉCUTIF
6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.
CHAPITRE III
LES RESSOURCES HUMAINES
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.
SECTION II
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.
SECTION III
LE GREFFIER
21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).
SECTION IV
LE TRÉSORIER
23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE
24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec tout centre de services scolaire ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
27.1. (Abrogé).
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au Bureau de la publicité foncière;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au Bureau de la publicité foncière. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. (Abrogé).
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un plan particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce plan.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. (Abrogé).
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. L’article 87 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique à ce programme, avec les adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80% et 60% du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15% de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30% du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 4; 2006, c. 60, a. 5; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 25 à 27; 2020, c. 1, a. 175; 2020, c. 17, a. 49 à 52; 2023, c. 12, a. 103 à 105 .
ANNEXE C
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
LE CONSEIL DE LA VILLE
1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président.
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Le chef de l’opposition pour le conseil de la ville est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.
CHAPITRE II
LE COMITÉ EXÉCUTIF
6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.
CHAPITRE III
LES RESSOURCES HUMAINES
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.
SECTION II
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.
SECTION III
LE GREFFIER
21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).
SECTION IV
LE TRÉSORIER
23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE
24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec tout centre de services scolaire ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
27.1. (Abrogé).
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au Bureau de la publicité foncière;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au Bureau de la publicité foncière. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. (Abrogé).
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80% et 60% du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15% de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30% du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 4; 2006, c. 60, a. 5; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 25 à 27; 2020, c. 1, a. 175; 2020, c. 17, a. 49 à 52.
ANNEXE C
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
LE CONSEIL DE LA VILLE
1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président.
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Le chef de l’opposition pour le conseil de la ville est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.
CHAPITRE II
LE COMITÉ EXÉCUTIF
6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.
CHAPITRE III
LES RESSOURCES HUMAINES
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.
SECTION II
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.
SECTION III
LE GREFFIER
21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).
SECTION IV
LE TRÉSORIER
23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE
24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec tout centre de services scolaire ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
27.1. (Abrogé).
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. (Abrogé).
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80% et 60% du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15% de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30% du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 4; 2006, c. 60, a. 5; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 25 à 27; 2020, c. 1, a. 175.
ANNEXE C
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
LE CONSEIL DE LA VILLE
1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président.
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Le chef de l’opposition pour le conseil de la ville est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.
CHAPITRE II
LE COMITÉ EXÉCUTIF
6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.
CHAPITRE III
LES RESSOURCES HUMAINES
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.
SECTION II
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.
SECTION III
LE GREFFIER
21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).
SECTION IV
LE TRÉSORIER
23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE
24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
27.1. (Abrogé).
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. (Abrogé).
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80% et 60% du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15% de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30% du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 4; 2006, c. 60, a. 5; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 25 à 27.
ANNEXE C
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
LE CONSEIL DE LA VILLE
1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.
CHAPITRE II
LE COMITÉ EXÉCUTIF
6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.
CHAPITRE III
LES RESSOURCES HUMAINES
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.
SECTION II
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.
SECTION III
LE GREFFIER
21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).
SECTION IV
LE TRÉSORIER
23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE
24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. (Abrogé).
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80% et 60% du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15% de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30% du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 4; 2006, c. 60, a. 5; 2009, c. 26, a. 109.
ANNEXE C
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
LE CONSEIL DE LA VILLE
1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.
CHAPITRE II
LE COMITÉ EXÉCUTIF
6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.
CHAPITRE III
LES RESSOURCES HUMAINES
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.
SECTION II
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.
SECTION III
LE GREFFIER
21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).
SECTION IV
LE TRÉSORIER
23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE
24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. (Abrogé).
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80% et 60% du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15% de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30% du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 4; 2006, c. 60, a. 5.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. (Abrogé).
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 4.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions et du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246; 2006, c. 8, a. 31.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. (Abrogé).
29. (Abrogé).
30. (Abrogé).
31. (Abrogé).
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. (Abrogé).
34. (Abrogé).
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’article 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. (Abrogé).
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions et du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 85.2, l’article 85.3 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest;
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest, du boulevard Taschereau jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté;
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté, du boulevard Jacques-Cartier ouest jusqu’au Chemin de Chambly;
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly jusqu’à la limite du zonage agricole;
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole, du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane, de la limite sud-ouest du zonage agricole jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue, du Chemin de la Savane jusqu’à la Route 30;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la montée Montarville;
— au nord par la montée Montarville, de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville jusqu’au boulevard Clairevue ouest;
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée, du boulevard Clairevue ouest jusqu’à la rue Marie-Victorin;
— au sud-est par la rue Marie-Victorin, de la rue La Grande Allée projetée jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease;
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau;
— à l’est par le boulevard Cousineau, de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau;
— au sud et au sud-est par la rue Gareau, du boulevard Cousineau jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. (Abrogé).
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. (Abrogé).
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196; D. 1215-2005, a. 6, a. 7; 2005, c. 6, a. 152, a. 153, a. 246.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. (Abrogé).

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. Le conseil peut, par règlement, permettre de réclamer le remboursement des frais engagés par la ville dans le cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement. Il peut également déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement.
29. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber l’usage des plages publiques et la location d’embarcations dans les eaux situées sur le territoire de la ville.
30. Le conseil peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique. Il peut également réglementer les salons de massage.
31. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber tout jeu ou amusement sur les rues, allées, trottoirs, places publiques et propriétés publiques.
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour défendre de jeter des brochures, circulaires, feuillets, imprimés, prospectus, réclames, dépliants, échantillons ou autre publicité sur les terrains privés et prescrire la manière de les déposer;
2° pour réglementer la distribution sur les terrains privés, obliger les distributeurs à contrôler la manière dont les livreurs de publicité à leur emploi ou les sous-traitants déposent ou font déposer la publicité;
3° pour exiger que les distributeurs indiquent leur identité sur la publicité distribuée;
4° pour obliger les distributeurs de publicité ou leurs sous-traitants à être titulaires d’un permis pour effectuer de la distribution de publicité.
34. Le conseil peut faire des règlements pour donner des noms aux rues privées ou pour changer leur nom même s’ils leur ont été donnés en vertu de quelque contrat ou convention et pour interdire à qui que ce soit de désigner par un nom une rue privée ou de lui en donner un avant qu’il ait été approuvé par la ville.
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’ article 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. Le conseil peut édicter des règlements pour enlever ou remorquer tout véhicule stationné en contravention des règlements sur la circulation et le stationnement et le faire touer ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de touage et de remisage.
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions et du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 542.1 et les articles 542.2 et 542.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil), du boulevard Taschereau (arrondissement Longueuil) jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil);
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil), du boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil) jusqu’au Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil) jusqu’à la limite du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert);
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert), du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert), de la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue (arrondissements Saint-Hubert et Saint-Bruno-de-Montarville), du Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 30 ;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord par la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’au boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-est par la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert);
— à l’est par le boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert), de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert);
— au sud et au sud-est par la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert), du boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. L’article 3 de la Loi concernant la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (1959-60, c. 157) reste en vigueur sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. Le règlement numéro 6 de la Ville de Saint-Lambert, adopté par le conseil du Village de Saint-Lambert le 8 septembre 1896, est déclaré être un règlement de prohibition adopté en vertu des articles 1094, 1095 et 1096 des Lois refondues du Québec de 1888 (Loi de tempérance). À ce titre, les règlements numéros 6, 300, 646 et 753 de la Ville de Saint-Lambert ont force de loi sur la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était, au 31 décembre 2001, le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Ces règlements peuvent, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de toute loi, être révoqués par le conseil de l’arrondissement de Saint-Lambert/LeMoyne ou être modifiés par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pourra délivrer dans la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 et conformément à la Loi de tempérance (S.R.Q., 1964, c. 45).
Malgré ce qui précède, le permis de «club» prévu à l’article 30 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre c. P-9.1) et qui est émis pour les fins d’un club de golf, de tennis, de squash, de yachting ou de curling ainsi que le permis de «réunion» prévu à l’article 33 de cette loi sont autorisés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Pour l’application du présent article, le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 est décrit à l’annexe «A» des lettres patentes octroyées aux villes fusionnées de Saint-Lambert et de Préville en date du 23 avril 1969, enregistrées le 25 avril de la même année sous le numéro de folio 1480-57, tel que modifié à l’avis donné conformément à l’article 162 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre c. O-9) en date du 9 juin 1994 approuvant le règlement 2178 de la Ville de Saint-Lambert et annexant une description du territoire visé rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 avril 1994, et sujet à l’application de l’article 284 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale selon la description technique datée du 31 mai 2001 préparée par Gilles Lebel, arpenteur-géomètre, et portant le numéro 13185 de ses minutes.
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52; 2005, c. 28, a. 25, a. 196.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil de la ville, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. Le conseil peut, par règlement, permettre de réclamer le remboursement des frais engagés par la ville dans le cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement. Il peut également déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement.
29. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber l’usage des plages publiques et la location d’embarcations dans les eaux situées sur le territoire de la ville.
30. Le conseil peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique. Il peut également réglementer les salons de massage.
31. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber tout jeu ou amusement sur les rues, allées, trottoirs, places publiques et propriétés publiques.
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour défendre de jeter des brochures, circulaires, feuillets, imprimés, prospectus, réclames, dépliants, échantillons ou autre publicité sur les terrains privés et prescrire la manière de les déposer;
2° pour réglementer la distribution sur les terrains privés, obliger les distributeurs à contrôler la manière dont les livreurs de publicité à leur emploi ou les sous-traitants déposent ou font déposer la publicité;
3° pour exiger que les distributeurs indiquent leur identité sur la publicité distribuée;
4° pour obliger les distributeurs de publicité ou leurs sous-traitants à être titulaires d’un permis pour effectuer de la distribution de publicité.
34. Le conseil peut faire des règlements pour donner des noms aux rues privées ou pour changer leur nom même s’ils leur ont été donnés en vertu de quelque contrat ou convention et pour interdire à qui que ce soit de désigner par un nom une rue privée ou de lui en donner un avant qu’il ait été approuvé par la ville.
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’ article 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. Le conseil peut édicter des règlements pour enlever ou remorquer tout véhicule stationné en contravention des règlements sur la circulation et le stationnement et le faire touer ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de touage et de remisage.
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles.
45. (Abrogé).
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 542.1 et les articles 542.2 et 542.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil), du boulevard Taschereau (arrondissement Longueuil) jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil);
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil), du boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil) jusqu’au Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil) jusqu’à la limite du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert);
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert), du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert), de la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue (arrondissements Saint-Hubert et Saint-Bruno-de-Montarville), du Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 30 ;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord par la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’au boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-est par la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert);
— à l’est par le boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert), de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert);
— au sud et au sud-est par la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert), du boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. L’article 3 de la Loi concernant la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (1959-60, c. 157) reste en vigueur sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. Le règlement numéro 6 de la Ville de Saint-Lambert, adopté par le conseil du Village de Saint-Lambert le 8 septembre 1896, est déclaré être un règlement de prohibition adopté en vertu des articles 1094, 1095 et 1096 des Lois refondues du Québec de 1888 (Loi de tempérance). À ce titre, les règlements numéros 6, 300, 646 et 753 de la Ville de Saint-Lambert ont force de loi sur la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était, au 31 décembre 2001, le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Ces règlements peuvent, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de toute loi, être révoqués par le conseil de l’arrondissement de Saint-Lambert/LeMoyne ou être modifiés par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pourra délivrer dans la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 et conformément à la Loi de tempérance (S.R.Q., 1964, c. 45).
Malgré ce qui précède, le permis de «club» prévu à l’article 30 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre c. P-9.1) et qui est émis pour les fins d’un club de golf, de tennis, de squash, de yachting ou de curling ainsi que le permis de «réunion» prévu à l’article 33 de cette loi sont autorisés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Pour l’application du présent article, le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 est décrit à l’annexe «A» des lettres patentes octroyées aux villes fusionnées de Saint-Lambert et de Préville en date du 23 avril 1969, enregistrées le 25 avril de la même année sous le numéro de folio 1480-57, tel que modifié à l’avis donné conformément à l’article 162 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre c. O-9) en date du 9 juin 1994 approuvant le règlement 2178 de la Ville de Saint-Lambert et annexant une description du territoire visé rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 avril 1994, et sujet à l’application de l’article 284 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale selon la description technique datée du 31 mai 2001 préparée par Gilles Lebel, arpenteur-géomètre, et portant le numéro 13185 de ses minutes.
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 20, a. 52.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil de la ville, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. Le conseil peut, par règlement, permettre de réclamer le remboursement des frais engagés par la ville dans le cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement. Il peut également déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement.
29. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber l’usage des plages publiques et la location d’embarcations dans les eaux situées sur le territoire de la ville.
30. Le conseil peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique. Il peut également réglementer les salons de massage.
31. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber tout jeu ou amusement sur les rues, allées, trottoirs, places publiques et propriétés publiques.
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour défendre de jeter des brochures, circulaires, feuillets, imprimés, prospectus, réclames, dépliants, échantillons ou autre publicité sur les terrains privés et prescrire la manière de les déposer;
2° pour réglementer la distribution sur les terrains privés, obliger les distributeurs à contrôler la manière dont les livreurs de publicité à leur emploi ou les sous-traitants déposent ou font déposer la publicité;
3° pour exiger que les distributeurs indiquent leur identité sur la publicité distribuée;
4° pour obliger les distributeurs de publicité ou leurs sous-traitants à être titulaires d’un permis pour effectuer de la distribution de publicité.
34. Le conseil peut faire des règlements pour donner des noms aux rues privées ou pour changer leur nom même s’ils leur ont été donnés en vertu de quelque contrat ou convention et pour interdire à qui que ce soit de désigner par un nom une rue privée ou de lui en donner un avant qu’il ait été approuvé par la ville.
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’ article 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. Le conseil peut édicter des règlements pour enlever ou remorquer tout véhicule stationné en contravention des règlements sur la circulation et le stationnement et le faire touer ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de touage et de remisage.
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles
45. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tous les frais engagés par la ville pour enlever ou faire enlever les nuisances ou pour mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances constituent, contre l’immeuble où étaient situées les nuisances, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 542.1 et les articles 542.2 et 542.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil), du boulevard Taschereau (arrondissement Longueuil) jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil);
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil), du boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil) jusqu’au Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil) jusqu’à la limite du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert);
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert), du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert), de la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue (arrondissements Saint-Hubert et Saint-Bruno-de-Montarville), du Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 30 ;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord par la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’au boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-est par la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert);
— à l’est par le boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert), de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert);
— au sud et au sud-est par la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert), du boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. L’article 3 de la Loi concernant la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (1959-60, c. 157) reste en vigueur sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. Le règlement numéro 6 de la Ville de Saint-Lambert, adopté par le conseil du Village de Saint-Lambert le 8 septembre 1896, est déclaré être un règlement de prohibition adopté en vertu des articles 1094, 1095 et 1096 des Lois refondues du Québec de 1888 (Loi de tempérance). À ce titre, les règlements numéros 6, 300, 646 et 753 de la Ville de Saint-Lambert ont force de loi sur la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était, au 31 décembre 2001, le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Ces règlements peuvent, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de toute loi, être révoqués par le conseil de l’arrondissement de Saint-Lambert/LeMoyne ou être modifiés par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pourra délivrer dans la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 et conformément à la Loi de tempérance (S.R.Q., 1964, c. 45).
Malgré ce qui précède, le permis de «club» prévu à l’article 30 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre c. P-9.1) et qui est émis pour les fins d’un club de golf, de tennis, de squash, de yachting ou de curling ainsi que le permis de «réunion» prévu à l’article 33 de cette loi sont autorisés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Pour l’application du présent article, le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 est décrit à l’annexe «A» des lettres patentes octroyées aux villes fusionnées de Saint-Lambert et de Préville en date du 23 avril 1969, enregistrées le 25 avril de la même année sous le numéro de folio 1480-57, tel que modifié à l’avis donné conformément à l’article 162 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre c. O-9) en date du 9 juin 1994 approuvant le règlement 2178 de la Ville de Saint-Lambert et annexant une description du territoire visé rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 avril 1994, et sujet à l’application de l’article 284 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale selon la description technique datée du 31 mai 2001 préparée par Gilles Lebel, arpenteur-géomètre, et portant le numéro 13185 de ses minutes.
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250; 2003, c. 29, a. 135.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
13.1. Sur recommandation conjointe du conseil de l’arrondissement et du comité exécutif, le conseil nomme un directeur d’arrondissement.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le comité exécutif peut déléguer aux conseils d’arrondissement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.
20.1. Le directeur général peut déléguer aux directeurs d’arrondissement tout pouvoir qu’il exerce à l’égard des matières relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement. Les directeurs d’arrondissement assument alors les obligations que la loi prescrit à l’égard des pouvoirs délégués.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil de la ville, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. Le conseil peut, par règlement, permettre de réclamer le remboursement des frais engagés par la ville dans le cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement. Il peut également déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement.
29. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber l’usage des plages publiques et la location d’embarcations dans les eaux situées sur le territoire de la ville.
30. Le conseil peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique. Il peut également réglementer les salons de massage.
31. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber tout jeu ou amusement sur les rues, allées, trottoirs, places publiques et propriétés publiques.
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour défendre de jeter des brochures, circulaires, feuillets, imprimés, prospectus, réclames, dépliants, échantillons ou autre publicité sur les terrains privés et prescrire la manière de les déposer;
2° pour réglementer la distribution sur les terrains privés, obliger les distributeurs à contrôler la manière dont les livreurs de publicité à leur emploi ou les sous-traitants déposent ou font déposer la publicité;
3° pour exiger que les distributeurs indiquent leur identité sur la publicité distribuée;
4° pour obliger les distributeurs de publicité ou leurs sous-traitants à être titulaires d’un permis pour effectuer de la distribution de publicité.
34. Le conseil peut faire des règlements pour donner des noms aux rues privées ou pour changer leur nom même s’ils leur ont été donnés en vertu de quelque contrat ou convention et pour interdire à qui que ce soit de désigner par un nom une rue privée ou de lui en donner un avant qu’il ait été approuvé par la ville.
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’ article 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. Le conseil peut édicter des règlements pour enlever ou remorquer tout véhicule stationné en contravention des règlements sur la circulation et le stationnement et le faire touer ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de touage et de remisage.
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles
45. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tous les frais engagés par la ville pour enlever ou faire enlever les nuisances ou pour mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances constituent, contre l’immeuble où étaient situées les nuisances, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et du ministre de l’Industrie et du Commerce, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 542.1 et les articles 542.2 et 542.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil), du boulevard Taschereau (arrondissement Longueuil) jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil);
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil), du boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil) jusqu’au Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil) jusqu’à la limite du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert);
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert), du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert), de la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue (arrondissements Saint-Hubert et Saint-Bruno-de-Montarville), du Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 30 ;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord par la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’au boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-est par la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert);
— à l’est par le boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert), de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert);
— au sud et au sud-est par la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert), du boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.
48.0.1. Le conseil peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, déléguer à un conseil d’arrondissement, aux conditions et selon les modalités que le règlement détermine, sa compétence dans tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celles d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. L’article 3 de la Loi concernant la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (1959-60, c. 157) reste en vigueur sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. Le règlement numéro 6 de la Ville de Saint-Lambert, adopté par le conseil du Village de Saint-Lambert le 8 septembre 1896, est déclaré être un règlement de prohibition adopté en vertu des articles 1094, 1095 et 1096 des Lois refondues du Québec de 1888 (Loi de tempérance). À ce titre, les règlements numéros 6, 300, 646 et 753 de la Ville de Saint-Lambert ont force de loi sur la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était, au 31 décembre 2001, le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Ces règlements peuvent, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de toute loi, être révoqués par le conseil de l’arrondissement de Saint-Lambert/LeMoyne ou être modifiés par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pourra délivrer dans la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 et conformément à la Loi de tempérance (S.R.Q., 1964, c. 45).
Malgré ce qui précède, le permis de «club» prévu à l’article 30 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre c. P-9.1) et qui est émis pour les fins d’un club de golf, de tennis, de squash, de yachting ou de curling ainsi que le permis de «réunion» prévu à l’article 33 de cette loi sont autorisés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Pour l’application du présent article, le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 est décrit à l’annexe «A» des lettres patentes octroyées aux villes fusionnées de Saint-Lambert et de Préville en date du 23 avril 1969, enregistrées le 25 avril de la même année sous le numéro de folio 1480-57, tel que modifié à l’avis donné conformément à l’article 162 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre c. O-9) en date du 9 juin 1994 approuvant le règlement 2178 de la Ville de Saint-Lambert et annexant une description du territoire visé rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 avril 1994, et sujet à l’application de l’article 284 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale selon la description technique datée du 31 mai 2001 préparée par Gilles Lebel, arpenteur-géomètre, et portant le numéro 13185 de ses minutes.
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41; 2003, c. 19, a. 54 à a. 58, a. 250.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service et les directeurs d’arrondissement ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés permanents de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil de la ville, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. Le conseil peut, par règlement, permettre de réclamer le remboursement des frais engagés par la ville dans le cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement. Il peut également déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement.
29. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber l’usage des plages publiques et la location d’embarcations dans les eaux situées sur le territoire de la ville.
30. Le conseil peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique. Il peut également réglementer les salons de massage.
31. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber tout jeu ou amusement sur les rues, allées, trottoirs, places publiques et propriétés publiques.
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour défendre de jeter des brochures, circulaires, feuillets, imprimés, prospectus, réclames, dépliants, échantillons ou autre publicité sur les terrains privés et prescrire la manière de les déposer;
2° pour réglementer la distribution sur les terrains privés, obliger les distributeurs à contrôler la manière dont les livreurs de publicité à leur emploi ou les sous-traitants déposent ou font déposer la publicité;
3° pour exiger que les distributeurs indiquent leur identité sur la publicité distribuée;
4° pour obliger les distributeurs de publicité ou leurs sous-traitants à être titulaires d’un permis pour effectuer de la distribution de publicité.
34. Le conseil peut faire des règlements pour donner des noms aux rues privées ou pour changer leur nom même s’ils leur ont été donnés en vertu de quelque contrat ou convention et pour interdire à qui que ce soit de désigner par un nom une rue privée ou de lui en donner un avant qu’il ait été approuvé par la ville.
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’ article 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. Le conseil peut édicter des règlements pour enlever ou remorquer tout véhicule stationné en contravention des règlements sur la circulation et le stationnement et le faire touer ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de touage et de remisage.
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles
45. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tous les frais engagés par la ville pour enlever ou faire enlever les nuisances ou pour mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances constituent, contre l’immeuble où étaient situées les nuisances, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre de l’Industrie et du Commerce, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 542.1 et les articles 542.2 et 542.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil), du boulevard Taschereau (arrondissement Longueuil) jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil);
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil), du boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil) jusqu’au Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil) jusqu’à la limite du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert);
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert), du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert), de la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue (arrondissements Saint-Hubert et Saint-Bruno-de-Montarville), du Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 30 ;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord par la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’au boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-est par la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert);
— à l’est par le boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert), de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert);
— au sud et au sud-est par la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert), du boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. L’article 3 de la Loi concernant la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (1959-60, c. 157) reste en vigueur sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. Le règlement numéro 6 de la Ville de Saint-Lambert, adopté par le conseil du Village de Saint-Lambert le 8 septembre 1896, est déclaré être un règlement de prohibition adopté en vertu des articles 1094, 1095 et 1096 des Lois refondues du Québec de 1888 (Loi de tempérance). À ce titre, les règlements numéros 6, 300, 646 et 753 de la Ville de Saint-Lambert ont force de loi sur la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était, au 31 décembre 2001, le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Ces règlements peuvent, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de toute loi, être révoqués par le conseil de l’arrondissement de Saint-Lambert/LeMoyne ou être modifiés par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pourra délivrer dans la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 et conformément à la Loi de tempérance (S.R.Q., 1964, c. 45).
Malgré ce qui précède, le permis de «club» prévu à l’article 30 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre c. P-9.1) et qui est émis pour les fins d’un club de golf, de tennis, de squash, de yachting ou de curling ainsi que le permis de «réunion» prévu à l’article 33 de cette loi sont autorisés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Pour l’application du présent article, le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 est décrit à l’annexe «A» des lettres patentes octroyées aux villes fusionnées de Saint-Lambert et de Préville en date du 23 avril 1969, enregistrées le 25 avril de la même année sous le numéro de folio 1480-57, tel que modifié à l’avis donné conformément à l’article 162 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre c. O-9) en date du 9 juin 1994 approuvant le règlement 2178 de la Ville de Saint-Lambert et annexant une description du territoire visé rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 avril 1994, et sujet à l’application de l’article 284 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale selon la description technique datée du 31 mai 2001 préparée par Gilles Lebel, arpenteur-géomètre, et portant le numéro 13185 de ses minutes.
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41.
ANNEXE C

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service et les directeurs d’arrondissement ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés permanents de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil de la ville, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
28. Le conseil peut, par règlement, permettre de réclamer le remboursement des frais engagés par la ville dans le cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement. Il peut également déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement.
29. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber l’usage des plages publiques et la location d’embarcations dans les eaux situées sur le territoire de la ville.
30. Le conseil peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique. Il peut également réglementer les salons de massage.
31. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber tout jeu ou amusement sur les rues, allées, trottoirs, places publiques et propriétés publiques.
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour défendre de jeter des brochures, circulaires, feuillets, imprimés, prospectus, réclames, dépliants, échantillons ou autre publicité sur les terrains privés et prescrire la manière de les déposer;
2° pour réglementer la distribution sur les terrains privés, obliger les distributeurs à contrôler la manière dont les livreurs de publicité à leur emploi ou les sous-traitants déposent ou font déposer la publicité;
3° pour exiger que les distributeurs indiquent leur identité sur la publicité distribuée;
4° pour obliger les distributeurs de publicité ou leurs sous-traitants à être titulaires d’un permis pour effectuer de la distribution de publicité.
34. Le conseil peut faire des règlements pour donner des noms aux rues privées ou pour changer leur nom même s’ils leur ont été donnés en vertu de quelque contrat ou convention et pour interdire à qui que ce soit de désigner par un nom une rue privée ou de lui en donner un avant qu’il ait été approuvé par la ville.
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’ article 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. Le conseil peut édicter des règlements pour enlever ou remorquer tout véhicule stationné en contravention des règlements sur la circulation et le stationnement et le faire touer ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de touage et de remisage.
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles
45. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tous les frais engagés par la ville pour enlever ou faire enlever les nuisances ou pour mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances constituent, contre l’immeuble où étaient situées les nuisances, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre de l’Industrie et du Commerce, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 542.1 et les articles 542.2 et 542.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil), du boulevard Taschereau (arrondissement Longueuil) jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil);
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil), du boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil) jusqu’au Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil) jusqu’à la limite du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert);
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert), du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert), de la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue (arrondissements Saint-Hubert et Saint-Bruno-de-Montarville), du Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 30 ;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord par la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’au boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-est par la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert);
— à l’est par le boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert), de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert);
— au sud et au sud-est par la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert), du boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.