C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
77.2. Si elle ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 77 et 77.1, la ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’exiger un supplément pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble de son territoire, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 76.1, dans le cas d’une unité d’évaluation, ou le deuxième alinéa de l’article 77.1, dans le cas d’un établissement d’entreprise, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 418; D.1312-2001, a. 11; 2004, c. 20, a. 20.
77.2. Si elle ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 77 et 77.1, la ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’exiger un supplément pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble de son territoire, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 76.1, le troisième alinéa de l’article 76.5 et l’article 76.6, dans le cas d’une unité d’évaluation, ou le deuxième alinéa de l’article 77.1, dans le cas d’un établissement d’entreprise, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 418; D.1312-2001, a. 11.