C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
76. La ville doit se prévaloir, soit du pouvoir prévu à l’article 76.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 76.2, soit de celui que prévoit l’article 76.7.
2000, c. 56, ann. IV, a. 76; 2001, c. 25, a. 418.