C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
67. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la ville chargés de l’application des règlements adoptés en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements;
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
2000, c. 56, ann. IV, a. 67.