C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
60. La ville peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable sur son territoire, la réception des eaux usées provenant de son territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
3°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
4°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
5°  la location des compteurs, le cas échéant;
6°  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égout;
7°  définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
8°  déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
9°  régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
10°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la ville;
11°  exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la ville; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
12°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2000, c. 56, ann. IV, a. 60; 2006, c. 3, a. 35.
60. La ville peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable sur son territoire, la réception des eaux usées provenant de son territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
3°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
4°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
5°  la location des compteurs, le cas échéant;
6°  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égout;
7°  définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
8°  déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
9°  régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
10°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la ville;
11°  exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la ville; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
12°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
2000, c. 56, ann. IV, a. 60.