B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
6. Lorsqu’un document est remplacé ou reconstitué par un microfilm, le ministre détermine le moyen et la manière d’inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 14, a. 21; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 98, a. 7; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 113.
6. Lorsqu’un document est remplacé ou reconstitué par un microfilm, le ministre de la Justice détermine le moyen et la manière d’inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 14, a. 21; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 98, a. 7; 1992, c. 57, a. 447.
6. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, pour les divisions d’enregistrement comprises dans la présente section, un ou plusieurs registrateurs adjoints ainsi que les autres employés nécessaires, à chacun desquels il assigne un traitement fixé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que le registrateur et les exercent sous l’autorité de ce dernier.
Chaque registrateur adjoint est d’office, tant qu’il demeure en fonction, registrateur adjoint pour tout bureau d’enregistrement autre que celui pour lequel il est nommé.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut, compte tenu des circonstances, nommer, pour la période qu’il fixe et parmi le personnel des bureaux d’enregistrement, des registrateurs adjoints. L’acte de nomination peut limiter leurs pouvoirs et fonctions et préciser leurs conditions d’exercice.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 14, a. 21; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 98, a. 7.
6. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, pour les divisions d’enregistrement comprises dans la présente section, un ou plusieurs registrateurs adjoints ainsi que les autres employés nécessaires, à chacun desquels il assigne un traitement fixé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que le registrateur et les exercent sous l’autorité de ce dernier.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des registrateurs des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 14, a. 21; 1983, c. 55, a. 161.
6. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, pour les divisions d’enregistrement comprises dans la présente section, un ou plusieurs registrateurs adjoints ainsi que les autres employés nécessaires, à chacun desquels il assigne un traitement fixé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que le registrateur et les exercent sous l’autorité de ce dernier.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des registrateurs des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 14, a. 21.
6. Le gouvernement nomme, pour les divisions d’enregistrement comprises dans la présente section, un ou plusieurs régistrateurs adjoints ainsi que les autres employés nécessaires, à chacun desquels il assigne un traitement fixé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Ce ou ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que s’ils étaient nommés par le régistrateur.
Le gouvernement peut seul révoquer les régistrateurs adjoints ainsi nommés ou accepter leur démission.
Le ministre de la justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des régistrateurs des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140.
6. Le gouvernement nomme, pour les divisions d’enregistrement comprises dans la présente section, un ou plusieurs régistrateurs adjoints ainsi que les autres employés nécessaires, à chacun desquels il assigne un traitement fixé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Ce ou ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que s’ils étaient nommés par le régistrateur.
Le gouvernement peut seul révoquer les régistrateurs adjoints ainsi nommés ou accepter leur démission.
Le ministre de la justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des régistrateurs des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50.