B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 35; 1992, c. 57, a. 447.
34. Il est alloué à tout registrateur, à moins et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par le gouvernement, en vertu de l’article 37, pour déposer, entrer et enregistrer chaque sommaire, 0,50 $, si les mots y contenus n’excèdent pas 400 mots, mais si le sommaire excède 400 mots, alors il est payé aux taux de 0,10 $ par chaque 100 mots contenus dans le sommaire, en sus des premiers 400 mots, et il reçoit les mêmes honoraires pour le même nombre de mots contenus dans chaque titre, transport, testament et document qui est enregistré au long, ainsi que dans tout certificat ou copie ou autres écritures requis de lui; et pour chaque recherche dans le bureau, si les noms des parties au titre ou à l’acte dont on entend faire la recherche sont donnés, il reçoit 0,20 $, et si les noms ne sont pas donnés, 0,40 $.
S. R. 1964, c. 319, a. 35.
Les tarifs prévus à l’article 34 ont été modifiés par le D. 288-89 du 89.03.01, (1989) 121 G.O. 2, 1805.
34. Il est alloué à tout registrateur, à moins et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par le gouvernement, en vertu de l’article 37, pour déposer, entrer et enregistrer chaque sommaire, 0,50 $, si les mots y contenus n’excèdent pas 400 mots, mais si le sommaire excède 400 mots, alors il est payé aux taux de 0,10 $ par chaque 100 mots contenus dans le sommaire, en sus des premiers 400 mots, et il reçoit les mêmes honoraires pour le même nombre de mots contenus dans chaque titre, transport, testament et document qui est enregistré au long, ainsi que dans tout certificat ou copie ou autres écritures requis de lui; et pour chaque recherche dans le bureau, si les noms des parties au titre ou à l’acte dont on entend faire la recherche sont donnés, il reçoit 0,20 $, et si les noms ne sont pas donnés, 0,40 $.
S. R. 1964, c. 319, a. 35.
Les tarifs prévus à l’article 34 ont été modifiés par le R.R.Q., 1981, c. B-9, r. 2 modifié par le D. 797-82 du 82.03.31 (1982) 114 G.O. 2, 1584, par le D. 1727-82 du 82.07.13 (1982) 114 G.O. 2, 2653, par le D. 491-83 du 83.03.17 (1983) 115 G.O. 2, 1492, par le D. 1432-83 du 83.06.28 (1983) 115 G.O. 2, 2975 et par le D. 1545-84 du 84.06.27 (1984) 116 G.O. 2, 3568.