B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
99. Une déclaration du ministre faite en vertu de l’article 98 prend effet à compter de la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure mentionnée dans l’avis.
1985, c. 24, a. 41.