B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
96.1. Toute municipalité locale ou toute municipalité régionale de comté peut adopter un règlement pour interdire pendant une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel.
À l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, si l’immeuble concerné n’a pas été reconnu ou classé comme un bien culturel, ou si le territoire concerné n’a pas été déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre n’a pas donné l’avis d’intention ou publié l’avis de sa recommandation, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
2005, c. 6, a. 137.