B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.20. L’appelant prépare un original et une copie de sa requête, de l’affidavit et de l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 7.21 aient été versés. La copie est certifiée conforme par l’appelant ou son procureur.
Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par l’appelant à la Commission qui lui fait alors parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.
1997, c. 85, a. 12.