B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.14. La Commission, sauf circonstances spéciales, statue sur la demande et transmet au donateur une attestation dans les quatre mois de la réception de la demande.
L’attestation prévoit que le bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indique la juste valeur marchande du bien, fixée par la Commission.
1997, c. 85, a. 12; 2006, c. 36, a. 3.
7.14. La Commission, sauf circonstances spéciales, statue sur la demande et transmet au donateur une attestation dans les quatre mois de la réception de la demande.
L’attestation prévoit que le bien a été acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indique la juste valeur marchande du bien, fixée par la Commission.
1997, c. 85, a. 12.