B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.12. Un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 12; 1999, c. 83, a. 3; 2003, c. 9, a. 2; 2006, c. 36, a. 2.
7.12. Un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 12; 1999, c. 83, a. 3; 2003, c. 9, a. 2.
7.12. Un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 85, a. 12; 1999, c. 83, a. 3.
7.12. Un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du paragraphe b.1 de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue à l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 85, a. 12.