B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
57.2. Toute autorisation du ministre requise en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par le ministre si elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes. Avant de ce faire, le ministre doit notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit motiver sa décision et la notifier par écrit à la personne intéressée.
1978, c. 23, a. 26; 1997, c. 43, a. 101.
57.2. Toute autorisation du ministre requise en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par le ministre si elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes.
Le ministre doit motiver sa décision et la notifier par écrit à la personne intéressée après lui avoir donné l’occasion d’être entendue.
1978, c. 23, a. 26.