B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
57.1. Un plan de division ou de subdivision ou toute autre forme de morcellement d’un terrain situé dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection, ne peut être inscrit au registre foncier si les conditions d’une autorisation donnée en vertu de la présente loi ne sont pas remplies ou si une telle autorisation fait défaut.
1978, c. 23, a. 26; 1985, c. 24, a. 39; 1999, c. 40, a. 39.
57.1. Aucun enregistrement d’un plan de division ou de subdivision ni toute autre forme de morcellement d’un terrain ne peut être valablement effectué dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection s’il n’est pas conforme aux conditions d’une autorisation donnée en vertu de la présente loi ou si une telle autorisation fait défaut.
1978, c. 23, a. 26; 1985, c. 24, a. 39.
57.1. Aucun enregistrement d’un plan de division ou de subdivision ni toute autre forme de morcellement d’un terrain ne peut être valablement effectué dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection s’il n’est pas conforme aux prescriptions d’une autorisation donnée en vertu de la présente loi ou si une telle autorisation fait défaut.
1978, c. 23, a. 26.