B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
55. Les biens culturels reconnus ou classés faisant partie du domaine de l’État ne peuvent être aliénés sans l’autorisation du ministre.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 55; 1985, c. 24, a. 36; 1999, c. 40, a. 39.
55. Les biens culturels reconnus ou classés faisant partie du domaine public ne peuvent être aliénés sans l’autorisation du ministre.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 55; 1985, c. 24, a. 36.
55. Les biens culturels classés faisant partie du domaine public ne peuvent être aliénés sans l’autorisation du gouvernement donnée sur recommandation du ministre qui consulte la Commission.
Les biens culturels reconnus faisant partie du domaine public ne peuvent être aliénés que sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 55.