B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
51. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission:
a)  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un monument historique ou un site historique ou archéologique classé, ou tout bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection;
b)  dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologiques, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c)  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens culturels qu’il a acquis;
d)  contribuer à l’entretien, à la restauration, à la transformation ou au transport d’un bien culturel classé, reconnu ou cité ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique ou archéologique classé, dans un site du patrimoine ou dans une aire de protection, ainsi qu’à la reconstitution d’un édifice sur un immeuble classé, et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
e)  accorder des subventions dans le but de conserver et de mettre en valeur des bien culturels ou des biens situés dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, dans un site du patrimoine ou une aire de protection;
f)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement aux biens culturels;
g)  conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté métropolitaine.
1972, c. 19, a. 51; 1978, c. 23, a. 22; 1985, c. 24, a. 34; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 91; 2000, c. 56, a. 218.
51. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission:
a)  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un monument historique ou un site historique ou archéologique classé, ou tout bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection;
b)  dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologiques, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c)  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens culturels qu’il a acquis;
d)  contribuer à l’entretien, à la restauration, à la transformation ou au transport d’un bien culturel classé, reconnu ou cité ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique ou archéologique classé, dans un site du patrimoine ou dans une aire de protection, ainsi qu’à la reconstitution d’un édifice sur un immeuble classé, et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
e)  accorder des subventions dans le but de conserver et de mettre en valeur des bien culturels ou des biens situés dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, dans un site du patrimoine ou une aire de protection;
f)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement aux biens culturels;
g)  conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté urbaine.
1972, c. 19, a. 51; 1978, c. 23, a. 22; 1985, c. 24, a. 34; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 91.
51. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission:
a)  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un monument historique ou un site historique ou archéologique classé, ou tout bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection;
b)  dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologiques, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c)  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens culturels qu’il a acquis;
d)  contribuer à l’entretien, à la restauration, à la transformation ou au transport d’un bien culturel classé, reconnu ou cité ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique ou archéologique classé, dans un site du patrimoine ou dans une aire de protection, ainsi qu’à la reconstitution d’un édifice sur un immeuble classé, et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
e)  accorder des subventions dans le but de conserver et de mettre en valeur des bien culturels ou des biens situés dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, dans un site du patrimoine ou une aire de protection;
f)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement aux biens culturels;
g)  conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale de comté ou une communauté urbaine.
1972, c. 19, a. 51; 1978, c. 23, a. 22; 1985, c. 24, a. 34; 1990, c. 85, a. 122.
51. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission:
a)  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un monument historique ou un site historique ou archéologique classé, ou tout bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection;
b)  dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologiques, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c)  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens culturels qu’il a acquis;
d)  contribuer à l’entretien, à la restauration, à la transformation ou au transport d’un bien culturel classé, reconnu ou cité ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique ou archéologique classé, dans un site du patrimoine ou dans une aire de protection, ainsi qu’à la reconstitution d’un édifice sur un immeuble classé, et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
e)  accorder des subventions dans le but de conserver et de mettre en valeur des bien culturels ou des biens situés dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, dans un site du patrimoine ou une aire de protection;
f)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement aux biens culturels;
g)  conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale de comté ou une communauté urbaine ou régionale.
1972, c. 19, a. 51; 1978, c. 23, a. 22; 1985, c. 24, a. 34.
51. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission:
a)  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un monument historique ou un site historique ou archéologique classé, ou tout bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection;
b)  dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologiques, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c)  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens culturels qu’il a acquis;
d)  contribuer à l’entretien, à la restauration, à la transformation ou au transport d’un bien culturel classé ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique ou archéologique classé ou dans une aire de protection, ainsi qu’à la reconstitution d’un édifice sur un immeuble classé, et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
e)  accorder des subventions dans le but de conserver et de mettre en valeur des bien culturels ou des biens situés dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou une aire de protection;
f)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement aux biens culturels;
g)  conclure, avec les corporations municipales ou toute autre personne des ententes en vue de l’application de la loi.
1972, c. 19, a. 51; 1978, c. 23, a. 22.
51. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission:
a)  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un monument historique, un site historique ou archéologique classé, ou tout bien situé dans l’aire de protection d’un monument historique, d’un site historique ou archéologique classé;
b)  dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologiques, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c)  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens culturels qu’il a acquis;
d)  contribuer à l’entretien, à la restauration, à la transformation ou au transport d’un bien classé ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou sur un site archéologique, ainsi qu’à la reconstitution d’un édifice sur un immeuble classé;
e)  accorder des subventions à des organismes ayant pour but la conservation et la mise en valeur des biens culturels;
f)  conclure, avec l’approbation du gouvernement, des ententes avec tout gouvernement ou toute personne relativement aux biens culturels.
1972, c. 19, a. 51.