B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
50. Les premier et troisième alinéas de l’article 48 et l’article 49 s’appliquent, en outre, relativement à tous les immeubles ou parties d’immeubles situés dans une aire de protection dès que le ministre transmet à chacun de leurs propriétaires un avis l’informant que tout ou partie de son immeuble est situé dans l’aire de protection d’un monument historique classé et que cet avis a été inscrit au registre foncier.
1972, c. 19, a. 50; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 107.
50. Les premier et troisième alinéas de l’article 48 et l’article 49 s’appliquent, en outre, relativement à tous les immeubles ou parties d’immeubles situés dans une aire de protection dès que le ministre transmet à chacun de leurs propriétaires un avis l’informant que tout ou partie de son immeuble est situé dans l’aire de protection d’un monument historique classé et que cet avis a été inscrit au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’immeuble est situé.
1972, c. 19, a. 50; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32; 1999, c. 40, a. 39.
50. Les premier et troisième alinéas de l’article 48 et l’article 49 s’appliquent, en outre, relativement à tous les immeubles ou parties d’immeubles situés dans une aire de protection dès que le ministre transmet à chacun de leurs propriétaires un avis l’informant que tout ou partie de son immeuble est situé dans l’aire de protection d’un monument historique classé et que copie de l’avis a été enregistrée par dépôt au bureau d’enregistrement de la division où l’immeuble est situé.
1972, c. 19, a. 50; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32.
50. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, nul affichage, modification ou démolition d’enseigne ou de panneau-réclame ne peut être fait dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou une aire de protection sans l’autorisation du ministre qui prend l’avis de la Commission.
Le deuxième alinéa de l’article 48 et l’article 49 s’appliquent, en les adaptant, aux opérations visées dans le premier alinéa.
1972, c. 19, a. 50; 1978, c. 23, a. 21.
50. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, nul affichage d’enseigne ou de panneau-réclame ne peut être fait dans un arrondissement historique ou naturel sans l’approbation du ministre.
1972, c. 19, a. 50.