B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
5. Le mandat des membres de la Commission est d’au plus trois ans à l’exception de celui du président qui peut être d’au plus cinq ans.
Le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé pour des périodes n’excédant pas trois ans.
Le renouvellement du mandat des autres membres de la Commission ne peut avoir lieu qu’une seule fois sauf si l’un d’eux est nommé président ou vice-président.
1972, c. 19, a. 5; 1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 6.
5. Le mandat des membres de la Commission est d’au plus trois ans à l’exception de celui du président qui peut être d’au plus cinq ans.
Le mandat du président et des vice-présidents peut être renouvelé pour des périodes n’excédant pas trois ans.
Le renouvellement du mandat des autres membres de la Commission ne peut avoir lieu qu’une seule fois sauf si l’un d’eux est nommé président ou vice-président.
1972, c. 19, a. 5; 1978, c. 23, a. 1.
5. La Commission doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Elle peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la conservation des biens culturels.
1972, c. 19, a. 5.