B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
47.2. Un décret adopté en vertu de l’article 47.1 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située tout ou partie de l’aire visée. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
47.2. Un décret adopté en vertu de l’article 47.1 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située tout ou partie de l’aire visée. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6.
47.2. Un décret adopté en vertu de l’article 47.1 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située tout ou partie de l’aire visée. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39.
47.2. Un décret adopté en vertu de l’article 47.1 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité et au bureau d’enregistrement où est située tout ou partie de l’aire visée. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15.
47.2. Un décret adopté en vertu de l’article 47.1 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité et au bureau d’enregistrement où est située tout ou partie de l’aire visée. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 32.