B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
47. Un décret adopté en vertu de l’article 45 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé tout ou partie du territoire visé. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 46.
En outre, le ministre publie un avis de l’adoption du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine.
1972, c. 19, a. 47; 1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
47. Un décret adopté en vertu de l’article 45 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé tout ou partie du territoire visé. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour les fins du cadastre.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 46.
En outre, le ministre publie un avis de l’adoption du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine.
1972, c. 19, a. 47; 1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6.
47. Un décret adopté en vertu de l’article 45 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé tout ou partie du territoire visé. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 46.
En outre, le ministre publie un avis de l’adoption du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine.
1972, c. 19, a. 47; 1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39.
47. Un décret adopté en vertu de l’article 45 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau d’enregistrement de la division où est situé tout ou partie du territoire visé. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 46.
En outre, le ministre publie un avis de l’adoption du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine.
1972, c. 19, a. 47; 1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15.
47. Un décret adopté en vertu de l’article 45 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau d’enregistrement de la division où est situé tout ou partie du territoire visé. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 46.
En outre, le ministre publie un avis de l’adoption du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine.
1972, c. 19, a. 47; 1985, c. 24, a. 32.
47. Tout arrêté en conseil adopté en application des articles 45 et 46 doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et copie doit en être expédiée au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité intéressée. Il prend effet sur le territoire qui y est spécifié à compter de la date de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de la recommandation du ministre.
1972, c. 19, a. 47.