B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
43. Toute personne peut obtenir du ministre une indemnité pour le préjudice qu’elle subit en raison de l’application des articles 41 et 42.
À défaut d’entente entre les parties, l’indemnité prévue au présent article est déterminée par le Tribunal administratif du Québec à la requête du ministre ou de la personne intéressée conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une personne morale dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les deniers publics.
1972, c. 19, a. 43; 1973, c. 38, a. 146, a. 147; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 99; 1999, c. 40, a. 39.
43. Toute personne peut obtenir du ministre une indemnité pour les dommages qu’elle subit en raison de l’application des articles 41 et 42.
À défaut d’entente entre les parties, l’indemnité prévue au présent article est déterminée par le Tribunal administratif du Québec à la requête du ministre ou de la personne intéressée conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une corporation dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les deniers publics.
1972, c. 19, a. 43; 1973, c. 38, a. 146, a. 147; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 99.
43. Toute personne peut obtenir du ministre une indemnité pour les dommages qu’elle subit en raison de l’application des articles 41 et 42.
À défaut d’entente entre les parties, l’indemnité prévue au présent article est déterminée par la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec à la requête du ministre ou de la personne intéressée conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une corporation dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les deniers publics.
1972, c. 19, a. 43; 1973, c. 38, a. 146, a. 147; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
43. Toute personne peut obtenir du ministre une indemnité pour les dommages qu’elle subit en raison de l’application des articles 41 et 42.
À défaut d’entente entre les parties, l’indemnité prévue au présent article est déterminée par la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale à la requête du ministre ou de la personne intéressée conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une corporation dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les deniers publics.
1972, c. 19, a. 43; 1973, c. 38, a. 146, a. 147; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66.
43. Toute personne peut obtenir du ministre une indemnité pour les dommages qu’elle subit en raison de l’application des articles 41 et 42.
À défaut d’entente entre les parties, l’indemnité prévue au présent article est déterminée par le Tribunal de l’expropriation à la requête du ministre ou de la personne intéressée conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une corporation dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les deniers publics.
1972, c. 19, a. 43; 1973, c. 38, a. 146, a. 147; 1973, c. 39, a. 5.