B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
32.1. L’article 32 ne s’applique pas aux hypothèques.
En outre, il ne s’applique pas lorsque la personne ou l’organisme visé à son premier alinéa devient propriétaire du bien culturel immobilier classé par l’exercice d’une prise en paiement, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  son entreprise principale consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le bien n’est pas repris à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éluder la présente loi.
1985, c. 24, a. 24; 1992, c. 57, a. 444.
32.1. L’article 32 ne s’applique pas aux hypothèques.
En outre, il ne s’applique pas lorsque la personne ou l’organisme visé à son premier alinéa devient propriétaire du bien culturel immobilier classé par dation en paiement, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  son entreprise principale consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2°  le bien est repris par l’effet d’une clause de l’acte constitutif de sûreté;
3°  le bien n’est pas repris à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éluder la présente loi.
1985, c. 24, a. 24.