B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
29. Le classement d’un bien culturel prend effet à compter de la transmission de l’avis prévu à l’article 25.
Un avis de classement est publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout avis de la Commission sur le classement d’un bien culturel est déposé à l’Assemblée nationale par le ministre dans les 60 jours de sa décision si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1972, c. 19, a. 29; 1978, c. 23, a. 13; 1985, c. 24, a. 22.
29. Le classement d’un bien culturel prend effet à compter de la transmission de l’avis prévu à l’article 25.
Un avis de classement est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Tout avis de la Commission sur le classement d’un bien culturel est déposé à l’Assemblée nationale par le ministre dans les trente jours de sa décision.
1972, c. 19, a. 29; 1978, c. 23, a. 13.
29. Le classement d’un bien culturel prend effet à compter de la signification de l’avis prévu à l’article 25.
Un avis du classement est publié dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 19, a. 29.