B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, adresser un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire du bien au registre foncier ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le bien culturel. En outre, dans le cas d’un immeuble, le ministre doit inscrire, sans délai, l’avis d’intention au registre foncier.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
La notification visée dans le deuxième alinéa doit de plus être publiée au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
1972, c. 19, a. 25; 1978, c. 23, a. 9; 1985, c. 24, a. 20; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 104.
25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, adresser un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le bien qu’il désire classer ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le bien culturel. En outre, dans le cas d’un immeuble, le ministre doit inscrire, sans délai, l’avis d’intention au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
La notification visée dans le deuxième alinéa doit de plus être publiée au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
1972, c. 19, a. 25; 1978, c. 23, a. 9; 1985, c. 24, a. 20; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39.
25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, adresser un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien qu’il désire classer ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le bien culturel. En outre, dans le cas d’un immeuble, le ministre doit enregistrer par dépôt, sans délai, copie de l’avis d’intention au bureau d’enregistrement de la division où l’immeuble est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
La notification visée dans le deuxième alinéa doit de plus être publiée au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
1972, c. 19, a. 25; 1978, c. 23, a. 9; 1985, c. 24, a. 20; 1996, c. 2, a. 100.
25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, adresser un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien qu’il désire classer ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé le bien culturel. En outre, dans le cas d’un immeuble, le ministre doit enregistrer par dépôt, sans délai, copie de l’avis d’intention au bureau d’enregistrement de la division où l’immeuble est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que toute personne intéressée peut, dans les trente jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
La notification visée dans le deuxième alinéa doit de plus être publiée au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
1972, c. 19, a. 25; 1978, c. 23, a. 9; 1985, c. 24, a. 20.
25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, adresser un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien qu’il désire classer ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé le bien culturel.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que toute personne intéressée peut, dans les trente jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
La notification visée dans le deuxième alinéa doit de plus être publiée au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
1972, c. 19, a. 25; 1978, c. 23, a. 9.
25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, signifier un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien qu’il désire classer.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que cette personne peut, dans les trente jours de la signification de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
1972, c. 19, a. 25.