B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
61. Le ministre peut conclure, avec toute personne ou organisme, y compris une municipalité, une communauté métropolitaine ou l’Administration régionale Kativik, une entente établissant un programme d’inspection concernant l’application de la présente loi.
Cette entente doit prévoir notamment les modalités d’application du programme, son financement ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de la personne ou de l’organisme qui a conclu une entente.
2015, c. 35, a. 7.