B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
54. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 56; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 30; 1994, c. 40, a. 244.
54. Lorsque le requérant s’est conformé aux dispositions du premier alinéa de l’article 50, le directeur général lui délivre un permis.
1966-67, c. 77, a. 56; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 30.
54. Après que le requérant s’est conformé aux dispositions des paragraphes a à f de l’article 50 le directeur général lui délivre un permis.
1966-67, c. 77, a. 56; 1973, c. 44, a. 23.