B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
47. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 49; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 241.
47. Les serments prévus au deuxième alinéa de l’article 43 et au deuxième alinéa de l’article 50 sont reçus par le bâtonnier du Québec, le vice-président, le bâtonnier d’une section, le premier conseiller d’une section, ou le directeur général.
1966-67, c. 77, a. 49; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 25.
47. Les serments prévus au paragraphe f de l’article 43 sont reçus par le bâtonnier du Québec, le vice-président, le bâtonnier ou le premier conseiller de la section où le candidat s’inscrit, ou le directeur général.
1966-67, c. 77, a. 49; 1973, c. 44, a. 23.