B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
142. Les dispositions du chapitre VIII du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent au Comité des requêtes, à un comité visé à l’article 44, au comité d’accès à la profession ainsi qu’à leurs membres.
1973, c. 44, a. 77; 1975, c. 81, a. 56; 1990, c. 54, a. 77; 2009, c. 35, a. 43.
142. Les dispositions du chapitre VIII du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent au comité de vérification visé à l’article 45 et à ses membres.
1973, c. 44, a. 77; 1975, c. 81, a. 56; 1990, c. 54, a. 77.
142. Les dispositions du chapitre VIII du Code des professions s’appliquent aux organismes suivants et à leurs membres, selon le cas:
a)  le comité de vérification visé à l’article 45;
b)  le Conseil de révision visé à la section X.
1973, c. 44, a. 77; 1975, c. 81, a. 56.