B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
137.1. Une clinique juridique visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 128.1 ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 15.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) peut faire connaître au public les services qu’elle offre.
2020, c. 29, a. 7.