B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
114. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 112; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 4, a. 94; 1990, c. 54, a. 66; 1994, c. 40, a. 261.
114. Le Comité de discipline impose au moins la radiation temporaire quand l’intimé est déclaré coupable d’avoir commis l’un des actes définis dans la partie IX ou la partie X du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de s’être approprié sans droit des deniers ou des biens à lui confiés par un client pour des fins spécifiques ou par lui reçus dans l’exécution d’un mandat.
1966-67, c. 77, a. 112; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 4, a. 94; 1990, c. 54, a. 66.
114. Le Comité de discipline impose au moins la radiation temporaire quand un avocat est déclaré coupable d’avoir commis l’un des actes définis dans la partie IX du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de s’être approprié sans droit des deniers ou des biens à lui confiés par un client pour des fins spécifiques ou par lui reçus dans l’exécution d’un mandat.
1966-67, c. 77, a. 112; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 4, a. 94.
114. Le Comité de discipline impose au moins la radiation temporaire quand un avocat est reconnu coupable d’avoir commis l’un des actes définis dans la partie IX du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de s’être approprié sans droit des deniers ou des biens à lui confiés par un client pour des fins spécifiques ou par lui reçus dans l’exécution d’un mandat.
1966-67, c. 77, a. 112; 1973, c. 44, a. 78.
114. Le Comité de discipline impose au moins la radiation temporaire quand un avocat est reconnu coupable d’avoir commis l’un des actes définis dans la partie VII du Code criminel du Canada ou de s’être approprié sans droit des deniers ou des biens à lui confiés par un client pour des fins spécifiques ou par lui reçus dans l’exécution d’un mandat.
1966-67, c. 77, a. 112; 1973, c. 44, a. 78.