B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
107. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 105; 1973, c. 44, a. 54, a. 78; 1994, c. 40, a. 261.
107. En l’absence d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement applicable au cas particulier, le Comité de discipline décide privativement à tout tribunal, en première instance:
a)  si l’acte reproché est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité du Barreau ou à la discipline de ses membres;
b)  si la charge ou la fonction est incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat;
c)  si le métier, l’industrie, le commerce exercés ou la charge occupée sont incompatibles avec l’honneur ou la dignité du Barreau.
1966-67, c. 77, a. 105; 1973, c. 44, a. 54, a. 78.