A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66. L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Agence ne peut recevoir aucun don ou legs.
2010, c. 31, a. 66.