A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
51.1. L’Agence peut fournir à un organisme public, à l’Assemblée nationale ou à une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant les services administratifs suivants:
1°  le service de numérisation;
2°  le service de messagerie, d’entreposage et de courrier;
3°  le service d’impression, incluant l’impression à haut volume et l’insertion;
4°  la gestion et la conservation de documents.
Pour l’application du présent article, est un organisme public:
1°  un organisme public visé à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
1.1°  une personne morale de droit public;
2°  toute autre personne ou toute autre entité désignée par le gouvernement.
2020, c. 2, a. 10; 2022, c. 3, a. 117.
51.1. L’Agence peut fournir à un organisme public les services administratifs suivants :
1°  le service de numérisation;
2°  le service de messagerie, d’entreposage et de courrier;
3°  le service d’impression, incluant l’impression à haut volume et l’insertion;
4°  la gestion et la conservation de documents.
Pour l’application du présent article, est un organisme public :
1°  un organisme public visé à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ;
2°  toute autre personne ou toute autre entité désignée par le gouvernement.
2020, c. 2, a. 10.