A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
32.3. De manière exceptionnelle et sous réserve qu’elle doive satisfaire aux conditions minimales d’admission ou aux exigences additionnelles prévues au profil recherché pour pouvoir être nommée à l’emploi, une personne peut participer au processus de sélection visant à pourvoir cet emploi même si, au moment de soumettre sa candidature, elle ne satisfait pas à ces conditions ou exigences, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle est en attente de la preuve de sa citoyenneté canadienne, de son statut de résident permanent ou de son permis de travail émis par l’autorité fédérale;
2°  elle est en voie de satisfaire aux exigences pour être membre de l’ordre professionnel exigé par l’emploi à pourvoir;
3°  elle est en voie de terminer la dernière année de la scolarité la plus élevée exigée par l’emploi à pourvoir;
4°  elle est en attente de l’obtention d’une qualification, d’une certification ou d’un permis émis par l’autorité compétente en la matière;
5°  toute autre situation déterminée par le Conseil du trésor.
Malgré le premier alinéa, une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4° de cet alinéa peut être nommée à un emploi même si elle ne satisfait pas aux conditions minimales d’admission ou aux exigences additionnelles, mais est en voie de les satisfaire à l’intérieur d’un délai correspondant à la durée de son stage probatoire moins un jour, mais qui ne peut excéder un an. Le défaut de respecter cette dernière condition a pour effet de mettre fin à son emploi.
Le Conseil du trésor détermine toute autre règle applicable aux fins du présent article.
2021, c. 11, a. 27.